LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programma Art. 45
Section 4 : Dispositions relatives au foyer d'entraide de la légion étrangère
L'établissement public mentionné à l'article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l'article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d'entraide de la légion étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.
Verwijst naar
- LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programma Art. 44