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LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparenc · LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparenc Art. 18-7

Sous-section 2 : Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales

Van krachtOfficiële tekst

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :

1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;

2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2018-01-01