Arrêté du 22 messidor an VII (10 juillet 1799) du Directoire Art. 3
Le consul général peut lui-même être l'intermédiaire des autres agens consulaires de sa nation, à défaut d'ambassadeur, envoyé, ministre, résident ou chargé d'affaires.
Le consul général peut lui-même être l'intermédiaire des autres agens consulaires de sa nation, à défaut d'ambassadeur, envoyé, ministre, résident ou chargé d'affaires.