Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à l'agrément des personnel Art. 10
Section 5 : La caducité et le retrait de l'agrément
Le prestataire commissionné conserve les documents relatifs aux demandes d'agrément et aux agréments pendant une durée de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'agrément est arrivé à expiration.
Les agréments doivent être présentés à toute réquisition des services de l'Etat en charge du contrôle et de l'audit du prestataire commissionné.