Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseign Art. 36
Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience
Le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-01-28