Décret n° 2013-500 du 12 juin 2013 relatif à la maîtrise de Art. 33
Les dispositions des articles D. 654-81, D. 654-82, du premier alinéa de l'article D. 654-83 et de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.
Les dispositions des articles D. 654-81, D. 654-82, du premier alinéa de l'article D. 654-83 et de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.