Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue d Art. 26
Sous-section II : L'agrément du maître de stage et la commission pharmaceutique officinale
La commission pharmaceutique officinale prévue à l'article 24 est composée :
1° Du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant, président ;
2° Du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale ;
3° Du responsable de la filière officine ;
4° De deux représentants des maîtres de stage agréés désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche ;
5° Du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
6° De deux représentants des étudiants inscrits dans la filière officine ;
7° D'un représentant désigné par le conseil compétent de l'Ordre des pharmaciens.