Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de re Art. 9
L'ouvrier en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement dans son administration d'origine selon la réglementation qui lui est applicable.
Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'ouvrier par le ministère de la défense.