Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de re Art. 8
L'ouvrier qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat avec l'organisme d'accueil dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 est présumé renoncer à son emploi au sein du ministère de la défense. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
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- Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de re Art. 3
- Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de re Art. 4
- Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de re Art. 5
- Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de re Art. 6
- Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de re Art. 7