Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions d Art. 3
TITRE II : MODALITÉS TRANSITOIRES DE VOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article R4312-1 du code des transports dispose de cinq voix.
Chaque représentant du collège visé au 3° du même article dispose d'une voix.
Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.