Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut parti Art. 14
TITRE III : FORMATION
Les officiers recrutés au titre de l'article 6 suivent à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale une période de formation d'un an en qualité d'officiers stagiaires.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-12-15