Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut parti Art. 12
Chapitre V : Dispositions communes aux concours
Le nombre de places offertes au titre de chacune des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 peuvent être reportées sur une ou plusieurs des autres voies de recrutement.