Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement Art. 9
TITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE
Le montant de la pension unique ne peut être inférieur aux montants définis à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions prévues à ces mêmes articles.