Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 36
Section 2 : Les opérations de dépenses
Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget.