Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 35
Section 2 : Les opérations de dépenses
Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf :
1° En application des dispositions de l'article 39 ;
2° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.