Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 211
Section 4 : Le compte financier
Le compte financier comprend :
1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;
2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;
3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;
4° La balance des valeurs inactives.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-10-01