Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion Art. 21
Section 2 : Les comptables
Les comptables publics principaux procèdent à la production des comptes à la clôture de chaque exercice.
Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont produits.
Les modalités de production des comptes sont définies par arrêté du ministre chargé du budget selon des règles et dans des délais propres à chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-01-01