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Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension · Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs

Ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension Art. 8

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Van krachtOfficiële tekst

I. ― Se conforment aux dispositions des articles L. 554-4 à L. 554-6, L. 564-4 à L. 564-6 et L. 574-4 à L. 574-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur, les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

II. ― Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code pour les collectivités mentionnées dans la présente ordonnance, et au plus tard le 1er janvier 2016, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

III. ― Se conforment à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application pour les collectivités mentionnées dans la présente ordonnance, et au plus tard le 1er janvier 2016, les établissements de santé ainsi que les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.