Arrêté du 30 octobre 2012 portant définition, répartition et Art. 2
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17 tonnes, dont 14,79 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE 1100/2007.