Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur Art. 5
Chapitre Ier : Dispositions générales
I. ― Le responsable de la mise sur le marché d'un réacteur UV doit disposer, lors de la mise sur le marché, des pièces suivantes permettant d'attester du respect des exigences définies à l'article 4 :
― l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV délivrée par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 1321-50-II du code de la santé publique ;
― les justificatifs d'allégations relatives à l'efficacité du réacteur UV tels que définis à l'article 18 du présent arrêté ;
― la notice d'utilisation du réacteur ultraviolet qui précise a minima les éléments listés en annexe III.
Ces pièces doivent être tenues à la disposition du responsable de la production et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que des autorités compétentes à tous les stades de la mise sur le marché.
II. ― Le responsable de la mise sur le marché doit garantir la stabilité du produit et la traçabilité de la fabrication du procédé qu'il délivre.