Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures adm Art. 49
Section 3 : La procédure d'arbitrage.
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.