Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certifi Art. 21.105
Sous-partie D - Modifications
Archivage
Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit modifié essayé, sont tenus par le postulant à la disposition de l'autorité compétente et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié.
Wijzigingsgeschiedenis
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