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Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanit · Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine

Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanit Art. 4

Chapitre Ier : Dispositions générales, définitions.

Van krachtOfficiële tekst

I. - Sont considérés suspects de tremblante :

1. Les caprins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;

2. Les caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3.

II. - Sont considérés atteints de tremblante :

1. Les caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;

2. Les caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisés sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en oeuvre par le laboratoire national de référence.