Décret n° 2002-1534 du 24 décembre 2002 relatif à la cotisat Art. 9
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur budgétaire peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-01-01