Décret n° 2002-992 du 9 juillet 2002 fixant pour l'année 200 Art. 2
Les montants calculés dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er seront éventuellement majorés pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial et constatés respectivement à la clôture de l'exercice 2001 et à la clôture de l'exercice 2002, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-12-22