Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matér Art. 7
Restent à la disposition de l'administration des douanes les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exclusion de ceux énumérés aux articles 2 et 3.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2018-07-12