Décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'applicatio Art. 4
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.
Wijzigingsgeschiedenis
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