Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la Art. 5
TITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES.
Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.
TITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES.
Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.