Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la Art. 23
TITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.