Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la Art. 21
TITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.
Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral, lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction des déclarations avant chaque tour de scrutin par les candidats est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour un nombre de déclarations égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-04-17