Arrêté du 24 janvier 2001 relatif à la réception communautai Art. 1
Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 susvisée.