Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'applicat Art. 12
Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.
Sauf motif légitime apprécié par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-12-28