Décret n° 2000-920 du 18 septembre 2000 relatif à l'attribut Art. 4
Les indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs ont un caractère forfaitaire et leur montant est fixé par le président du conseil d'orientation des retraites en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité.