Décret n° 2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité Art. 5
L'indemnité visée à l'article 1er est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-04-01