Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières Art. 4
TITRE Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.
Les dispositions de l'article 5 s'appliquent :
1° Qu'il y ait ou non regroupement, lorsque la production est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois ;
2° Lorsqu'il y a regroupement et que la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-04-27