Décret no 99-531 du 25 juin 1999 relatif aux corps à statut Art. 3
Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.