Arrêté du 11 juillet 2001 fixant les modalités du cycle de f Art. 5
Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er susvisé, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.