Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales Art. 7
Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages.
Les eaux rejetées ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique du milieu.
Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne porte pas atteinte à la vie piscicole.