Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le p Art. 22
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les agents détenteurs du brevet II-D prévu par l'arrêté du 31 janvier 1979 et du brevet I-D prévu par l'arrêté du 8 septembre 1992 en conservent le bénéfice et possèdent, à ce titre, une unité de valeur.