Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le p Art. 21
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les prébrevets et les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux prébrevets et brevets. En ce qui concerne les brevets, les équivalences s'effectueront conformément à l'article 3 du présent arrêté.