Décret no 97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret no 92 Art. 8
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Chacun des échelons provisoires mentionnés à l'article 5 du présent décret a une durée d'un an.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Chacun des échelons provisoires mentionnés à l'article 5 du présent décret a une durée d'un an.