LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du v Art. 32
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Les prestations attribuées avant la date d'application de la présente loi, en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, continuent d'être servies à leurs bénéficiaires et sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions.