Décret no 96-1021 du 21 novembre 1996 relatif au recrutement Art. 4
Pendant une période transitoire de trois ans à dater de la publication du présent décret, la limite prévue à l'article 1er est portée à 20 p. 100.
Pendant une période transitoire de trois ans à dater de la publication du présent décret, la limite prévue à l'article 1er est portée à 20 p. 100.