Arrêté du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 Art. 2
Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.
Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.