Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'acc Art. 15
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 14. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Verwijst naar
- C.pén. Art. 121
- C.pén. Art. 2
- Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'acc Art. 131
- Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'acc Art. 14
- Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'acc Art. 41