Décret no 98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret no 6 Art. 3
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Chiffreur en chef
de 1re classe
Attaché des systèmes
d'information
et de communication
4e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
9e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans
Chiffreur en chef
de 2e classe
Attaché des systèmes
d'information
et de communication
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
3e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.