Arrêté du 28 mars 1996 relatif au contrôle financier de l'In Art. 4
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titre détenus par les services de l'institut.
L'institut lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-05-10