Arrêté du 8 février 1996 relatif aux biens culturels mariti Art. 3
Lorsque la récompense prend la forme d'un dépôt appartenant à l'Etat, les conditions de mise en dépôt sont fixées par convention.
Le bien déposé est revêtu d'une marque indélébile rappelant la propriété de l'Etat.