Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvr Art. 19
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.