Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° Art. 12
CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 11 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grande antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 9 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.